Créé le 15 octobre 2003 · Sera abrogé le 1 janvier 2027
A cette fin, ces établissements de santé et les médecins néphrologues y exerçant mettent en place et organisent les modalités de transmission d'informations du dossier médical du patient, par télétransmission sécurisée le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 1112-1 du code de la santé publique. La coopération entre les équipes médicales néphrologiques et paramédicales lorsque ces équipes ne sont pas communes et la concertation entre les médecins néphrologues pour la prise en charge des patients font l'objet de protocoles élaborés dans le respect des articles 47 et 64 du code de déontologie médicale.