Arrêté du 25 septembre 2003

Article 3

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 15 octobre 2003 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les engagements souscrits entre les établissements de santé dans le cadre des situations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent garantir notamment la continuité des soins, le transfert et le repli des patients qu'ils prennent en charge ainsi que les modalités d'hospitalisation complète des patients dont l'état de santé le nécessite. Ces engagements doivent également garantir l'accès aux modalités de traitement proposées par les établissements par une organisation formalisée de l'information prédialyse, commune le cas échéant à ces établissements.
A cette fin, ces établissements de santé et les médecins néphrologues y exerçant mettent en place et organisent les modalités de transmission d'informations du dossier médical du patient, par télétransmission sécurisée le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 1112-1 du code de la santé publique. La coopération entre les équipes médicales néphrologiques et paramédicales lorsque ces équipes ne sont pas communes et la concertation entre les médecins néphrologues pour la prise en charge des patients font l'objet de protocoles élaborés dans le respect des articles 47 et 64 du code de déontologie médicale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parArrêté du 22 juin 2026art. 1

L'évaluation de la mise en œuvre des conventions relève de la responsabilité de l'ensemble des parties. Elle est réalisée une fois par an et transmise à l'agence régionale de santé de la ou des régions d'implantation des établissements avant le 31 mars de l'année N + 1 pour l'année N. Cette évaluation concerne l'ensemble des patients pris en charge dans le cadre de la convention de coopération visée à l'article 1er du présent arrêté, quel que soit leur parcours ou leur devenir médical au cours de l'année. Cette évaluation est réalisée via le site Démarche numérique, par le recueil d'indicateurs et d'informations dont la liste figure en annexe du présent arrêté. Une seule réponse doit être apportée pour chaque convention. Les modalités de réalisation de cette évaluation par les parties sont prévues par la convention qui désigne en particulier la partie qui transmet l'évaluation.Les engagements souscrits entre les établissements de santé dans le cadre des situations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent garantir notamment la continuité des soins, le transfert et le repli des patients qu'ils prennent en charge ainsi que les modalités d'hospitalisation complète des patients dont l'état de santé le nécessite. Ces engagements doivent également garantir l'accès aux modalités de traitement proposées par les établissements par une organisation formalisée de l'information prédialyse, commune le cas échéant à ces établissements. A cette fin, ces établissements de santé et les médecins néphrologues y exerçant mettent en place et organisent les modalités de transmission d'informations du dossier médical du patient, par télétransmission sécurisée le cas échéant, dans les conditions prévues à l'

article R. 1112-1 du code de la santé publique

. La coopération entre les équipes médicales néphrologiques et paramédicales lorsque ces équipes ne sont pas communes et la concertation entre les médecins néphrologues pour la prise en charge des patients font l'objet de protocoles élaborés dans le respect des articles 47 et 64 du code de déontologie médicale.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2003 au jeudi 31 décembre 2026

Les engagements souscrits entre les établissements de santé dans le cadre des situations visées aux articles

1er

et

2

ci-dessus doivent garantir notamment la continuité des soins, le transfert et le repli des patients qu'ils prennent en charge ainsi que les modalités d'hospitalisation complète des patients dont l'état de santé le nécessite. Ces engagements doivent également garantir l'accès aux modalités de traitement proposées par les établissements par une organisation formalisée de l'information prédialyse, commune le cas échéant à ces établissements.

A cette fin, ces établissements de santé et les médecins néphrologues y exerçant mettent en place et organisent les modalités de transmission d'informations du dossier médical du patient, par télétransmission sécurisée le cas échéant, dans les conditions prévues à l'

article R. 1112-1 du code de la santé publique

. La coopération entre les équipes médicales néphrologiques et paramédicales lorsque ces équipes ne sont pas communes et la concertation entre les médecins néphrologues pour la prise en charge des patients font l'objet de protocoles élaborés dans le respect des articles

47

et

64

du code de déontologie médicale.