Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 22 octobre 2009 au 31 décembre 2013
Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés à l'article R. 123-45-1 du code de la sécurité sociale.