sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 709 F.
Le montant réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 473 F.
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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 13 et 41 ;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971, modifié par les décrets no 77-568 du 27 mai 1977 et no 81-1221 du 31 décembre 1981, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 12 et 24 ;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale,
notamment son article 7 ;
Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 juillet 1995,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
TITRE I (ART. 1 A 22): DISPOSITIONS GENERALES.
LE MONTANT ANNUEL DU DROIT DE SCOLARITE ACQUITTE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LA PREPARATION D'UN DIPLOME ANNUEL EST FIXE A 709FRS.
LE MONTANT REDUIT CORRESPONDANT AUDIT DROIT EST DE 473FRS.
LA PART DU DROIT DE SCOLARITE AFFECTEE AU SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION NE PEUT ETRE INFERIEURE A 119FRS ET CELLE RESERVEE AU FINANCEMENT D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA VIE ETUDIANTE A 45FRS.
REMBOURSEMENT DE CE DROIT,AU-DESSUS DE 100FRS LORS DU TRANSFERT D'UNE INSCRIPTION ENTRE 2 ETABLISSEMENTS EN APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET 71376 DU 13-05-1971.
LES ETUDIANTS SONT EXONERES DU PAIEMENT DU OU DES DROITS DE SCOLARITE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 8413 DU 05-01-1984.
LISTE DES DISCIPLINES DONT LE MONTANT ANNUEL EST FIXE A 1181FRS ET LE MONTANT REDUIT A 786FRS.
POUR LA PREPARATION DU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME,CE MONTANT EST FIXE A 1770FRS.
POUR LA PREPARATION D'ETUDES MEDICALES SUPERIEURES,CE MONTANT EST FIXE A 1567FRS.
FIXATION DES MONTANTS ANNUELS DE DROIT DE SCOLARITE POUR CERTAINS DIPLOMES (ORTHOPTISTE,AUDIOPROTHESISTE,ORTHOPHONISTE,PSYCHOMOTRICIEN).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-07-1994.
APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-05-1951,13 ET 41 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984,5 DU DECRET 71736,12 ET 24 DU DECRET 8579 DU 22-01-1985,7 DU DECRET 85694 DU 04-07-1985 ET 5 DU DECRET 91321 DU 27-03-1991.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE UNIVERSITAIRE 1995-1996.
Fait à Paris, le 25 septembre 1995.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'insertion professionnelle,
FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'économie,
des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS