JORF n°302 du 29 décembre 1995

Art. 14. - Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale ainsi que les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie s'acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, du montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article premier du présent arrêté.


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Art. 14. - Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale ainsi que les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie s'acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, du montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article premier du présent arrêté.