JORF n°302 du 29 décembre 1995

Art. 9. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 181 F :
- maîtrise de sciences et techniques ;
- maîtrise de sciences de gestion ;
- maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
- diplôme de recherche technologique ;
- diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.
Le montant réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédant est fixé à 786 F.


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Version 1

Art. 9. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 181 F :

- maîtrise de sciences et techniques ;

- maîtrise de sciences de gestion ;

- maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

- diplôme de recherche technologique ;

- diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.

Le montant réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédant est fixé à 786 F.