Art. 10. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 181 F :
- doctorat ;
- habilitation à diriger des recherches.
Le montant réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 786 F.
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