JORF n°302 du 29 décembre 1995

Art. 18. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 419 F.


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Art. 18. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 419 F.