Art. 18. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 419 F.
1 version
Art. 18. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 419 F.
1 version
Art. 18. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 419 F.