JORF n°302 du 29 décembre 1995

Art. 3. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.


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Art. 3. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.