Arrêté du 25 mars 2021

Article 6

Créé le 10 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des identifiants et authentifiants aux électeurs

Résumé. Les électeurs reçoivent leurs codes de vote par courriel et SMS et peuvent les récupérer en cas de perte avec un lien unique.

L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par courriel, à l'adresse électronique communiquée à cette fin avant la date fixée à l'article 18 du décret du 4 mars 2014 susvisé.
L'authentifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par message texte sur son téléphone mobile, au numéro de téléphone communiqué à cette fin par l'électeur avant le début de la même période d'envoi.
Conformément au dernier alinéa de l'article R. 176-3-7, en cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré qu'au moyen de l'autre, et via un lien à usage unique envoyé à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le mot de passe unique mentionné au premier alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral est transmis à l'électeur par courriel, à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 avril 2021