Code électoral

Article R176-3-9

Article R176-3-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote électronique et confirmation du vote

Résumé Le vote électronique est sécurisé et définitif avec un code de confirmation, et l'électeur reçoit une confirmation en ligne.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode d’authentification et séparation des notifications

Résumé des changements La réforme remplace les identifiants séparés par un seul code de confirmation pour valider le vote, tout en distinguant la réception du bulletin électronique et la notification électronique attestant que le votant s’est signé.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un mot‑de‑passe unique et modification du mode d’affichage du récépissé

Résumé des changements Le texte introduit un mot‑de‑passe unique pour valider le vote électronique et change la façon dont le récépissé est présenté : il est désormais affiché sur le système plutôt que envoyé par voie électronique.

En vigueur à partir du dimanche 12 mars 2017

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un mot de passe unique qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3. Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.