Code électoral

Article R176-3-9

Créé le 18 juillet 2011 · En vigueur depuis le 9 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote électronique pour les Français à l'étranger

Résumé. Pour voter en ligne, l'électeur s'identifie et valide son vote avec un code de confirmation, tout en ayant la possibilité de changer d'avis avant l'enregistrement définitif.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime et valide son vote. Si l'électeur s'est identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe, il valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

Tant que son vote par voie électronique n'a pas été enregistré, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

L'enregistrement du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-349 du 7 mai 2026art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit les moyens d'identification pour le vote électronique en ajoutant l'utilisation d'un moyen d'identification électronique certifié, et précise que l'enregistrement du vote le rend définitif.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime et valide son vote. Si l'électeur s'est identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe, il valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

Tant queson vote par voie électroniquen'a pas été enregistré,l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

L'enregistrementdu vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un

Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par

En vigueur du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 8 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-369 du 16 mars 2022art. 7

En résumé. La réforme remplace les identifiants séparés par un seul code de confirmation pour valider le vote, tout en distinguant la réception du bulletin électronique et la notification électronique attestant que le votant s’est signé.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un code de confirmationqui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique,

La validation du vote le rend définitif et empêche toute

L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.

En vigueur du dimanche 12 mars 2017 au mercredi 16 mars 2022

Modifié parDécret n°2017-306 du 10 mars 2017art. 6

En résumé. Le texte introduit un mot‑de‑passe unique pour valider le vote électronique et change la façon dont le récépissé est présenté : il est désormais affiché sur le système plutôt que envoyé par voie électronique.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un mot de passe unique qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3. Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute

L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'affichaged'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au samedi 11 mars 2017

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.