JORF n°0084 du 9 avril 2021

Article 7

Article 7

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Dispositif de secours pour le vote par correspondance électronique

Résumé Un système de secours pour le vote par correspondance électronique doit être prêt à être utilisé immédiatement en cas de panne, sans perte de données.

Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance n'entraînant pas d'altération des données.
En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.


Historique des versions

Version 1

Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance n'entraînant pas d'altération des données.

En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.