JORF n°0084 du 9 avril 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiance du traitement des données personnelles

Résumé Le prestataire doit protéger les données, sécuriser le vote électronique, former les gens et détruire les données après le vote.

La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toute disposition permettant de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-8, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral.
Le prestataire met à disposition du responsable du traitement automatisé, des membres du bureau du vote électronique et des experts indépendants les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales par voie électronique.
Il assure également la formation de ces personnes au fonctionnement du système de vote électronique et les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont transmises au prestataire par le responsable du traitement en amont de chaque scrutin.
A l'expiration des délais prévus à l'article R. 179-1 du code électoral, le prestataire détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit. Il veille également à ce que ses sous-traitants en fassent de même. Un procès-verbal attestant de la destruction de ces fichiers est remis au responsable du traitement automatisé.


Historique des versions

Version 1

La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toute disposition permettant de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-8, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral.

Le prestataire met à disposition du responsable du traitement automatisé, des membres du bureau du vote électronique et des experts indépendants les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales par voie électronique.

Il assure également la formation de ces personnes au fonctionnement du système de vote électronique et les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont transmises au prestataire par le responsable du traitement en amont de chaque scrutin.

A l'expiration des délais prévus à l'article R. 179-1 du code électoral, le prestataire détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit. Il veille également à ce que ses sous-traitants en fassent de même. Un procès-verbal attestant de la destruction de ces fichiers est remis au responsable du traitement automatisé.