JORF n°74 du 28 mars 2007

Section I : Désignation des membres composant la commission régionale paritaire

Article 1

Les membres titulaires et suppléants de la commission régionale paritaire sont nommés, en nombre égal, par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 2

Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 3, la nomination des membres de la commission régionale paritaire a lieu dans le mois qui suit l'élection des membres de la commission statutaire nationale pour une durée égale à celle du mandat de cette commission.

Article 3

Les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 pour la durée du mandat restant à courir.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants placés en position de détachement en application des dispositions des 6° de l'article R. 6152-51 et 2° de l'article R. 6152-238 du code de la santé publique, et continuant à exercer dans la région, peuvent poursuivre leur mandat.

Article 4

Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique sont des directeurs, des directeurs adjoints et des présidents ou des membres des commissions médicales d'établissement des établissements publics de santé. Ils sont désignés après avis des conférences de directeurs et de présidents de commissions médicales d'établissement.

Les représentants titulaires et suppléants de l'agence régionale de santé mentionnés au septième alinéa de l'article R. 6152-325 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 5

A l'issue des élections professionnelles des praticiens et en vue de la désignation des membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique, chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national adresse ses propositions au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.

Les organisations les plus représentatives au plan national mentionnées au premier alinéa du présent article sont, par ordre alphabétique, les suivantes :

- Avenir Hospitalier ;

- Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ;

- Coordination médicale hospitalière (CMH) ;

- Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) ;

- Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP).

Le représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants des hôpitaux mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au niveau national.

Le représentant des internes mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé.

Article 5 bis

Par dérogation à l'article 5, les sièges attribués au sein des commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et de Mayotte sont répartis de la manière suivante :

- Avenir Hospitalier (AH) : 1 siège ;

- Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) : 1 siège ;

- Coordination médicale hospitalière (CMH) : 1 siège ;

- Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : 1 siège ;

- Jeunes médecins : 1 siège ;

- Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : 1 siège.