JORF n°85 du 12 avril 2005

Arrêté du 25 mars 2005

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 21 février 1987 portant création des comités départementaux de la consommation,

Article 1

Il peut être institué, au niveau de chaque département et/ou de chaque région, avec le soutien des collectivités territoriales soucieuses de participer au règlement amiable des litiges de consommation, une commission de règlement des litiges de consommation (CRLC), qui comprend :

- un président ;

- des assesseurs représentant respectivement les consommateurs et les professionnels ;

- des rapporteurs.

La CRLC a pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges de consommation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation à la CRLC. Un règlement intérieur type relatif au fonctionnement de cette commission est joint en annexe.

Article 2

Peuvent être nommées présidents des CRLC les personnes que leur compétence en droit et/ou en économie et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions.

Ne peuvent être chargées de ces fonctions les personnes qui exercent un mandat dans une organisation de défense des intérêts des consommateurs ou des professionnels du commerce, de l'artisanat ou de l'industrie. Dans chaque département ou région, le président de la commission est désigné, pour une durée de deux ans renouvelable, par le préfet du ressort territorial approprié (département ou région), après avis favorable des deux assesseurs titulaires sur le choix d'une candidature. A cet effet, le préfet propose une liste comprenant au moins trois personnalités pour remplir les fonctions de président.

Faute d'accord des assesseurs titulaires sur le choix d'une de ces personnalités, le président est désigné par le préfet du ressort territorial approprié.

Un président suppléant chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier est désigné dans les mêmes conditions.

Si le président titulaire cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de deux ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Dans ce cas, les remplaçants exerceront leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de deux ans.

Article 3

Peuvent être nommées assesseurs titulaires et suppléants de la CRLC les personnes qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience en économie et/ou en droit de la consommation.

Dans chaque département ou région, le préfet du ressort territorial approprié désigne, pour une durée de trois ans, deux assesseurs titulaires et de deux à six assesseurs suppléants représentant paritairement les consommateurs et les professionnels. En vue de cette désignation, les représentants des consommateurs et des professionnels proposent un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste des candidats est arrêtée par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Si l'un des assesseurs titulaires ou suppléants de la commission cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites dans les mêmes conditions au cours de la période de trois ans, si l'activité de la commission le justifie.

Les remplaçants et les suppléants supplémentaires désignés en application des deux alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de trois ans.

Article 4

Les rapporteurs de la CRLC sont chargés, sous l'autorité du président, d'instruire et de mettre en état les dossiers de réclamations et de proposer, le cas échéant, à la commission une solution propre à favoriser le règlement amiable des litiges de consommation. Les représentants des consommateurs et des professionnels établissent séparément une liste de personnes qualifiées pour remplir la fonction de rapporteur pendant une durée de deux ans. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dresse également une liste de personnes n'appartenant à aucune des organisations professionnelles ou de consommateurs pour remplir les fonctions de rapporteur. Le président de la CRLC (ou le préfet du ressort territorial approprié, sur proposition du président de la CRLC et du DDCCRF) arrêtera la liste définitive des rapporteurs de la CRLC.

Article 5

L'arrêté du 20 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1987 portant création des comités départementaux de la consommation est abrogé.

Article 6

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Jacob