JORF n°73 du 27 mars 2002

TITRE III : LA VALIDATION DE LA FORMATION

Article 9

Les épreuves se décomposent comme suit :

  1. Un contrôle de connaissances comportant les trois épreuves suivantes :
    - une épreuve relative au droit public et aux politiques publiques ;
    - une épreuve relative à la législation sociale et à la gestion des personnels ;
    - une épreuve relative à la gestion financière et budgétaire.
    Chaque épreuve est d'une durée de 3 heures et est notée sur 20 points. Chaque épreuve doit être validée, sans compensation des notes. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
  2. Trois épreuves relatives à l'utilisation stratégique des connaissances :
    - une note de contrôle continu, relative au domaine d'application sur la base d'une note de synthèse et de sa soutenance, auprès de l'établissement de formation, d'une durée de 30 minutes, sur 20 points, coefficient 3 (écrit : coefficient 2, oral : coefficient 1) ;
    - une épreuve relative au management global et à la conduite de projet. Cette épreuve est d'une durée de 6 heures et est notée sur 20 points (coefficient 3) ;
    - un mémoire portant sur la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation d'un mode de prise en charge ou d'une offre de services et de sa soutenance d'une durée de 50 minutes, noté sur 20 points, coefficient 6 (écrit : coefficient 3, oral : coefficient 3).
    Les notes des trois épreuves susmentionnées sont compensables. Toute note égale ou inférieure à 6/20 est éliminatoire.

Article 10

Un candidat n'ayant pas validé une ou plusieurs épreuves peut se présenter au maximum trois fois successives à chacune des épreuves.
Tout défaut de présentation à une épreuve est comptabilisé comme un échec.
Une dérogation à cette règle peut être accordée, pour cas de force majeure, une seule fois, par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
En cas d'échec, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 peuvent garder le bénéfice de leur note pour une durée de six ans à compter de la date d'inscription.

Article 11

Le règlement de l'examen est fixé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après approbation du directeur général de l'action sociale.

Article 12

Le jury d'examen est composé comme suit :
- des représentants du directeur général de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- des représentants du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- des personnes qualifiées dont au moins la moitié de représentants du secteur professionnel.