JORF n°73 du 27 mars 2002

TITRE IV : LA MISSION GARANTIE DE LA QUALITÉ DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 13

Au titre de sa mission générale de garantie de la qualité pédagogique, l'Ecole nationale de la santé publique est chargée de l'animation technique du réseau qu'elle constitue avec les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

Article 14

Des visites de certification qualité sont effectuées sur site par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant. Un rapport est établi et transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et à l'établissement de formation. Au terme d'une procédure contradictoire, un niveau de qualité est attribué.

Article 15

Chaque année, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique adresse au ministre chargé des affaires sociales un rapport sur le fonctionnement pédagogique des établissements de formation.
Ce rapport comporte deux volets :
- l'un consacré à l'analyse du fonctionnement pédagogique de l'ensemble du dispositif de formation régionalisée ;
- l'autre portant sur la situation de chaque établissement, avec mention de la décision de certification technique prise par l'Ecole nationale de la santé publique selon les modalités du cahier des charges pédagogique établi par elle.

Article 16

Le montant de la facturation des prestations délivrées par l'Ecole nationale de la santé publique au profit des établissements de formation est établi en accord avec le directeur général de l'action sociale du ministère chargé des affaires sociales.

Article 17

L'arrêté du 27 septembre 1995 modifié fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est abrogé.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.