JORF n°73 du 27 mars 2002

TITRE Ier : L'ACCÈS À LA FORMATION

Article 2

Sont admis à se présenter aux épreuves de sélection :
- les directeurs d'établissement ou de service en fonction dans le champ de l'action sociale ;
- les cadres ou les chefs de projet en fonction dans le champ de l'action sociale titulaires d'un diplôme de niveau III en travail social ou paramédical ou d'un diplôme homologué au niveau II, et justifiant d'une expérience professionnelle d'un an dans la fonction d'encadrement. Aucune condition d'expérience professionnelle n'est exigée pour les candidats titulaires d'un diplôme de niveau I de l'enseignement supérieur ;
- les salariés non cadres dans le champ de l'action sociale titulaires à la fois d'un diplôme en travail social ou paramédical de niveau III et d'un diplôme de niveau II de l'enseignement supérieur ou homologué au niveau II et justifiant d'expérience professionnelle de trois ans. Aucune condition d'expérience professionnelle n'est exigée pour les candidats titulaires d'un diplôme de niveau I de l'enseignement supérieur ;
- les candidats ne relevant pas des catégories précédentes et pouvant justifier soit :
- d'un diplôme homologué au niveau III et de cinq années d'expérience professionnelle dans une fonction d'encadrement ;
- ou d'un diplôme homologué au niveau II et de trois années d'expérience professionnelle dans une fonction d'encadrement ;
- ou d'un diplôme homologué au niveau I.

Article 3

La sélection comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale.
Les épreuves d'admissibilité comportent :
- une épreuve écrite individuelle notée sur 20 points comportant deux sujets au choix des candidats :
- dissertation sur un sujet en lien avec les idées et les faits sociaux contemporains ;
ou
- commentaire d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale.
Cette épreuve écrite d'une durée de 3 heures vise à apprécier les qualités d'expression écrite, les capacités à proposer un jugement argumenté et organisé, l'intérêt pour les idées et des questions de société et la connaissance des orientations des politiques publiques en matière d'action sanitaire et sociale du candidat :
- une épreuve écrite individuelle notée sur 20 points consistant en la rédaction d'une note de synthèse.
Cette épreuve écrite d'une durée de 3 heures vise à apprécier les capacités à rédiger une note et les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.
Les candidats ayant obtenu au moins 20 points sur 40 sans note éliminatoire sont déclarés admissibles et peuvent se présenter à l'épreuve orale.
Les candidats directeurs en fonction dans le champ de l'action sociale ayant obtenu au moins 20 points sur 40 sans note éliminatoire sont déclarés admis à la sélection.
Cette épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, vise à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de direction. Elle consiste en un entretien, à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat, d'une durée de 30 minutes avec une commission de trois personnes.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
Pour être déclarés admis à la sélection, les candidats doivent obtenir 30 points sur 60 à l'ensemble des trois épreuves sans note éliminatoire.

Article 4

Le jury de sélection est composé de représentants des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, de l'Ecole nationale de la santé publique, des établissements de formation et d'un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Article 5

Les candidats admis aux sélections antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé en gardent le bénéfice pour cinq ans.