JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 5

Article 5

Les candidats admis aux sélections antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé en gardent le bénéfice pour cinq ans.


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Version 1

Les candidats admis aux sélections antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé en gardent le bénéfice pour cinq ans.