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Fusion de deux partis pour la campagne télévisée
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 mai 2022Art. 1
1 version
1 modifié
2 cités
Section précédente
Section parente
Section suivante
modifiant l'arrêté du 23 mai 2022 pris en application de l'article R. 103-1 du code électoral définissant la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1 du code électoral
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral (Règles pour voter et être élu en France), notamment ses articles L. 167-1 (Temps d'antenne pour les partis pendant les campagnes électorales) et R. 103-1 (Demande d'émissions audiovisuelles pour les partis politiques) ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2022 (Conditions de participation des candidats aux émissions radiotélévisées) pris en application de l'article R. 103-1 du code électoral (Demande d'émissions audiovisuelles pour les partis politiques) définissant la liste des partis ayant déclaré vouloir bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1 du code électoral (Temps d'antenne pour les partis pendant les campagnes électorales) ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2022 pris en application de l'article R. 103-1 du code électoral (Demande d'émissions audiovisuelles pour les partis politiques) définissant la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1 du code électoral (Temps d'antenne pour les partis pendant les campagnes électorales) ;
Vu les déclarations de rattachement indiquées par les candidats dans leur déclaration de candidature,
Arrête :
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 mai 2022Art. 1
1 version
1 modifié
2 cités
En vigueur depuis le 27 mai 2022
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 25 mai 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-B. Albertini