La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-5 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 338-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2016 modifié portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-04-19 par [object Object]
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, au cours d'une session titre, d'une session CCP ou d'une session CCS, le candidat est évalué par un jury composé d'au moins deux membres habilités justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ces types d'emplois depuis plus de cinq ans.