JORF n°0154 du 5 juillet 2015

Chapitre Ier : Agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance

Article 1

L'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance, prévu par l'article 22-8 du décret du 2 juin 2006 susvisé, est délivré dans les conditions du présent arrêté.

Article 2

L'agrément est délivré, pour une durée de deux ans, par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement.
L'agrément mentionne les zones géographiques pour lesquelles l'expert est compétent. Il porte soit sur l'ensemble du territoire français, soit sur une ou plusieurs régions.
Le renouvellement de l'agrément est délivré dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans.

Article 3

La demande d'agrément comporte les éléments mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté.

La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au minimum trois mois avant l'expiration de la période de validité.

Les demandes sont déposées par voie électronique par l'usage du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance, qui délivre une preuve de dépôt. Pour les dossiers de demandes de renouvellement en cours d'instruction, la preuve de dépôt permet à l'expert de poursuivre ses activités jusqu'à la nouvelle décision prise sur sa demande.

Article 4

L'agrément peut être refusé ou retiré par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement :

- en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ;
- si l'expert ou le pétitionnaire ne remplissent pas ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ;
- en cas de fausse déclaration.

Le projet d'arrêté portant retrait d'agrément est porté à la connaissance de l'expert, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

Article 5

L'expert agréé dispose des compétences définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il est personne morale, l'expert agréé nomme un nombre de référents techniques qui lui permettent de réunir l'ensemble des compétences précitées.

Article 6

Chaque année, avant le 31 mars, l'expert agréé adresse aux ministres chargés des mines et de l'environnement la fiche d'information mentionnée à l'annexe 3.
L'expert agréé joint à cette fiche d'information tous les éléments qu'il estime nécessaire de porter à la connaissance des ministres.