JORF n°0154 du 5 juillet 2015

Article 4

Article 4

L'agrément peut être refusé ou retiré par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement :

- en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ;
- si l'expert ou le pétitionnaire ne remplissent pas ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ;
- en cas de fausse déclaration.

Le projet d'arrêté portant retrait d'agrément est porté à la connaissance de l'expert, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.


Historique des versions

Version 1

L'agrément peut être refusé ou retiré par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement :

- en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ;

- si l'expert ou le pétitionnaire ne remplissent pas ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ;

- en cas de fausse déclaration.

Le projet d'arrêté portant retrait d'agrément est porté à la connaissance de l'expert, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.