JORF n°0154 du 5 juillet 2015

Article 5

Article 5

L'expert agréé dispose des compétences définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il est personne morale, l'expert agréé nomme un nombre de référents techniques qui lui permettent de réunir l'ensemble des compétences précitées.


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Version 1

L'expert agréé dispose des compétences définies à l'annexe 2.

Lorsqu'il est personne morale, l'expert agréé nomme un nombre de référents techniques qui lui permettent de réunir l'ensemble des compétences précitées.