Article 5
L'expert agréé dispose des compétences définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il est personne morale, l'expert agréé nomme un nombre de référents techniques qui lui permettent de réunir l'ensemble des compétences précitées.
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L'expert agréé dispose des compétences définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il est personne morale, l'expert agréé nomme un nombre de référents techniques qui lui permettent de réunir l'ensemble des compétences précitées.
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Lorsqu'il est personne morale, l'expert agréé nomme un nombre de référents techniques qui lui permettent de réunir l'ensemble des compétences précitées.