JORF n°0180 du 5 août 2022

Titre VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de conformité et de contrôle pour les fabricants, installateurs et organisateurs d'ensemble démontable

Résumé Les responsables doivent vérifier que tout est bien installé et entretenu.

Objectif général

Le fabricant, l'installateur et l'organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que l'ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires dans les conditions fixées par le présent titre.

Article 36

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Obligation de fourniture d'une notice technique pour les ensembles démontables

Résumé Le fabricant doit fournir une notice en français expliquant les pièces et comment les monter et démonter en toute sécurité.

Notice technique

Le fabricant de l'ensemble démontable ou de ses éléments constitutifs fournit une notice technique rédigée en français qui permet d'identifier toutes les pièces constitutives de la structure, leurs différentes configurations ainsi que les processus de montage et de démontage en toute sécurité.
Le contenu de la notice technique figure à l'annexe I.

Article 37

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Contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception des ensembles démontables

Résumé Avant utilisation, certains ensembles démontables doivent être vérifiés pour être sûrs, et un rapport est fait. D'autres nécessitent juste une déclaration du fabricant.

Contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception

§ 1. Avant leur première implantation, les ensembles démontables de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 font l'objet d'un contrôle de conception soit par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction sur les articles A1 et D de la nomenclature, soit par un organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
Ce contrôle est également requis en cas de modifications affectant la conception d'origine de ces ensembles démontables.
§ 2. L'organisme agréé ou accrédité établit un rapport conclusif relatif à la solidité et à la stabilité de l'ensemble démontable dont le contenu est précisé à l'annexe III et qui prend la forme :

- d'un avis sur modèle type lorsque l'ensemble démontable est conçu pour plusieurs configurations d'assemblage répertoriées dans la notice technique du fabricant ;
- d'un avis sur dossier technique lorsqu'il n'existe pas d'avis sur modèle ou lorsque l'avis sur modèle ne prend pas en compte la configuration utilisée ;

Le contenu du dossier permettant à l'organisme de l'établir est précisé à l'annexe II.
§ 3. Les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1 font l'objet d'une déclaration du fabricant attestant du respect des dispositions relatives à la solidité et à la stabilité du présent arrêté.

Article 38

Vérification du montage

§ 1. L'installateur s'assure du bon état de conservation des éléments constitutifs de l'ensemble démontable et fait remplacer les pièces défectueuses.

§ 2. L'ensemble démontable est assemblé conformément à la notice technique du fabricant ou au dossier technique lorsque la configuration utilisée n'est pas prévue par la notice technique.

Une attention particulière est portée sur les moises et les contreventements.

§ 3. Une fois l'assemblage de l'ensemble démontable terminé, l'installateur établit une attestation de bon montage dont le modèle figure à l'annexe V.

§ 4. L'organisateur fait procéder à la vérification notamment de la solidité et de la stabilité du montage des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l'inspection en exploitation. L'ensemble démontable de catégorie OP2 susceptible d'accueillir moins de 300 personnes ou d'une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégorie OS2 sont vérifiés par un technicien compétent.

L'organisme accrédité et le technicien compétent rédigent un rapport de vérification dont le contenu figure à l'annexe VI.

Ce rapport peut être commun à plusieurs ensembles démontables identiques.

Le rapport de vérification n'est pas exigé pour les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1.

Article 39

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Dossier de sécurité pour les ensembles démontables

Résumé Un dossier de sécurité doit être créé avant d'utiliser une structure démontable et doit être disponible pour les inspections.

Dossier de sécurité de l'organisateur

Préalablement à l'utilisation d'un ensemble démontable, l'organisateur établit un dossier regroupant toutes les informations relatives à la sécurité et aux conditions d'utilisation. Le dossier de sécurité est consultable sur les lieux d'utilisation de l'ensemble démontable et tenu à disposition des organismes chargés des vérifications et des inspections.
Le contenu du dossier de sécurité figure à l'annexe IV.

Article 40

Inspection en exploitation

L'organisateur fait procéder :

1° Avant toute admission du public, à une inspection visuelle effectuée par un technicien compétent sous la responsabilité de l'organisateur afin de s'assurer du bon état de conservation de l'ensemble démontable. Cette inspection donne lieu à un avis sur l'exploitation de l'ensemble démontable porté au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

Pour les échafaudages, une attention particulière est portée sur la présence des moises et des contreventements conformément aux plans " file par file " ;

2° Après réparation ou modification d'un ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l'article 37 qui établit un rapport conclusif dont le contenu est précisé à l'annexe III. Le rapport est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

Après réparation ou modification d'un ensemble démontable de catégories OP1 et OS1, le fabricant atteste de sa solidité et de sa stabilité et joint le document au dossier de sécurité. A défaut, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l'article 37 ;

3° Tous les douze mois, une inspection des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS 3 est réalisée par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l'inspection en exploitation. Les ensembles démontables de catégorie OP2 susceptibles d'accueillir moins de 300 personnes ou d'une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégories OP1, OS1 et OS2 sont inspectés par un technicien compétent.

Cette inspection fait l'objet d'un rapport dont le contenu figure à l'annexe VI qui est joint au dossier de sécurité et qui comporte un avis sur l'exploitation de l'ensemble démontable, sur son état de conservation en application de l'article 45 ainsi que les mesures correctives éventuelles.

Article 41

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Exigences d'accréditation, d'impartialité et d'indépendance pour les organismes de contrôle

Résumé Les organismes qui vérifient les ensembles démontables doivent être accrédités et impartiales.

Exigences d'accréditation, d'impartialité et d'indépendance concernant les organismes de contrôle, de vérification et d'inspection

§ 1. Lorsqu'il est fait mention de l'intervention d'un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
§ 2. Le contrôle de la conception des ensembles démontables est assuré par un organisme qui satisfait aux exigences de type A selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 d'octobre 2012.
§ 3. La vérification du montage et l'inspection en exploitation de l'ensemble démontable sont réalisées par un organisme qui satisfait aux exigences de type A ou de type C selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 d'octobre 2012 et sous réserve qu'il n'intervienne pas dans le montage de l'ensemble démontable vérifié.

Article 42

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Obligations du propriétaire concernant l'entretien et la vérification d'un ensemble démontable

Résumé Le propriétaire doit bien entretenir l'ensemble démontable et fournir les documents nécessaires pour l'installation.

Obligations du propriétaire

§ 1. L'ensemble démontable est entretenu conformément aux préconisations de la notice technique du fabricant. A cet effet, le propriétaire met en place un suivi de l'entretien des éléments constitutifs de l'ensemble démontable.
§ 2. Le propriétaire s'assure du bon état de conservation des éléments constitutifs de l'ensemble démontable avant la mise à la disposition de l'installateur. Il joint aux matériels fournis les documents techniques et justificatifs nécessaires notamment la notice technique du fabricant et l'avis sur modèle type.

Article 43

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Compétences requises pour le montage, le démontage et la vérification des ensembles démontables

Résumé Les personnes qui montent et vérifient les équipements démontables doivent être qualifiées.

Compétence

§ 1. Les opérations de montage et de démontage de l'ensemble démontable sont réalisées par des personnes disposant des compétences nécessaires à l'ensemble démontable. Cette compétence est appréciée soit par une formation spécifique, soit par l'employeur ou son représentant, soit par tout autre document attestant des compétences.
§ 2. Le technicien chargé de la vérification du montage et de l'inspection en exploitation d'un ensemble démontable dispose des compétences nécessaires à ces activités. Ces compétences sont acquises par une formation adaptée.
Le certificat de compétence pour la vérification et l'inspection des ensembles démontables est présumé satisfaire à cette exigence de compétence.