JORF n°0180 du 5 août 2022

Titre V : EXPLOITATION

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principe général de sécurité

Résumé Les structures démontables doivent rester sécuritaires.

Principe général de sécurité

Les installations techniques et de sécurité de l'ensemble démontable ne dégradent pas le niveau de sécurité de l'établissement dans lequel elles s'implantent.

Article 26

Equipements techniques suspendus

§ 1. Les dispositifs d'accroche des équipements techniques sont conçus et installés de façon à éviter tout risque de chute sur les personnes.

Dispositions générales

§ 2. Les points de fixation des dispositifs d'accroche pris sur la charpente ou la structure d'un bâtiment font l'objet d'une note de calcul spécifique définie au 19° de l'article 2. Un examen d'adéquation est réalisé.

§ 3. Les câbles, les estropes et les filins accrochés directement aux ossatures abrasives ou tranchantes sont protégés mécaniquement.

§ 4. L'accroche d'une structure par élingues ou par chaines sans équipement de levage ne nécessite pas de dispositif de sécurité par un système d'accroche distinct, sous réserve du doublement du coefficient d'utilisation des élingues et des accessoires de levage.

Cette disposition ne s'applique pas aux équipements techniques suspendus à la structure pour lesquels un dispositif de sécurité indépendant reste requis.

§ 5. Les élingues et estropes textiles sont autorisées sous réserve d'être systématiquement sécurisées par une sécurité secondaire incombustible.

Les palans

§ 6. Les palans permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes respectent les mesures suivantes :

a) Les palans manuels n'entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes et sont sécurisés par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;

b) Lorsqu'ils n'entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes, les palans électriques sont sécurisés selon l'une des modalités ci-après :

- par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;

- par un dispositif antichute de charge en adéquation avec la charge levée ;

- par une redondance des points de levage de façon à maintenir la charge en cas de défaillance de l'un d'eux, quelle que soit sa position. Chaque point de levage est sollicité au plus à 50 % de ses performances maximales. Cette configuration fait l'objet d'une analyse particulière par l'installateur qui est jointe au dossier de sécurité ;

- par des palans déclassés de 50 % à la conception et équipés d'un double-frein entrant en action après l'arrêt du mouvement de la charge ;

c) Lorsque les palans électriques entrainent des mouvements au-dessus des personnes et qu'ils ne sont pas équipés d'un dispositif de sécurité secondaire, ils respectent l'ensemble des dispositions suivantes :

- ils sont déclassés de 50 % à la conception et équipés d'un double-frein entrant en action après l'arrêt du mouvement de la charge ;

- ils sont équipés de dispositifs de mesure de charge limitant le levage d'une charge supérieure de 20 % par rapport à la capacité initiale ;

- lorsqu'ils sont utilisés en groupe ou lorsqu'ils sont guidés, ils sont équipés de dispositifs de mesure de jeu de suspente (sous-charge), de fin de course, d'arrêt d'urgence et de moyens de gestion globale de la cinématique d'ensemble ;

- les mouvements de charge sont sous la surveillance d'au moins un opérateur qui dispose des commandes prioritaires d'arrêt d'urgence des palans.

Les palans peuvent rester en charge pendant toute la durée de la manifestation.

§ 7. Les vérifications techniques des appareils de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Article 27

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Bardages et couvertures pour les ensembles démontables

Résumé Les matériaux des structures temporaires doivent être sûrs et résistants au feu.

Bardages, couvertures, décors et habillages

§ 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l'ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou font l'objet d'un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.
§ 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l'ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l'accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3.
§ 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l'accès au-dessous de l'ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M 4 ;
§ 4. Quel que soit le lieu de l'implantation, la couverture de l'ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2.
§ 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage " NF réaction au feu ", soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu.

Article 28

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Occlusion des passerelles pour éviter l'observation par le public

Résumé Les passerelles doivent être cachées pour que le public ne puisse pas regarder à travers.

Passerelles

Les passerelles sont occultées par un bardage ou un habillage d'au moins deux mètres de haut classé C-s3, d0 ou en catégorie M2 ou en bois classé M3, afin de ne pas servir d'espace d'observation pour le public.

Article 29

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Installations électriques temporaires

Résumé Les installations électriques temporaires doivent être sûres et avoir un plan de sécurité pour les secours.

Installations électriques temporaires

§ 1. Les installations électriques sont réalisées de façon à assurer la sécurité des personnes contre les dangers résultants de contacts directs ou indirects avec les parties actives de l'installation sous tension ou avec des masses mises accidentellement sous tension, et à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon les dispositions de la norme NF C 15-100 de décembre 2002 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
§ 2. Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes et sont protégés contre les risques mécaniques.
§ 3. Les tableaux électriques alimentant les installations techniques et d'éclairage peuvent être implantés sous les ensembles démontables sous réserve d'être en permanence accessibles aux personnes et organismes mentionnés à l'article 30.
§ 4. L'organisateur établit un plan des installations électriques à une échelle exploitable indiquant sous la forme d'un synoptique simplifié la localisation des dispositifs de coupure d'urgence permettant la mise hors tension des sources d'énergie électrique. Ce plan est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39 et tenu à disposition du service de sécurité et des services de secours.

Article 30

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Vérification, entretien et maintenance des installations électriques temporaires

Résumé Les installations électriques temporaires doivent être vérifiées et entretenues par des professionnels avant et pendant leur utilisation.

Vérification, entretien et maintenance des installations électriques temporaires

§ 1. Lorsque leur puissance d'alimentation total excède 36 kVA, les installations électriques sont vérifiées avant leur mise en service par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail.
§ 2. Lorsque leur puissance d'alimentation est inférieure ou égale à 36 kVA, les installations sont vérifiées avant leur mise en service par un technicien compétent qui est une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17 du code du travail. La personne qualifiée rédige son rapport dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail.
§ 3. Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de l'implantation de l'ensemble démontable.

Article 31

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Conditions d'éclairage pour la sécurité et la circulation des personnes

Résumé Les endroits doivent être bien éclairés pour que les gens puissent circuler et sortir en cas d'urgence, avec des lumières fiables et de secours.

Eclairage

§ 1. L'éclairage assure la circulation facile des personnes ainsi que leur évacuation rapide et sûre. Il permet d'effectuer, le cas échéant, les manœuvres de sécurité adéquates. L'éclairage normal électrique est obligatoire lorsque les conditions d'éclairement naturel sont insuffisantes.
§ 2. L'éclairage normal est assuré par des appareils d'éclairage fixes ou suspendus reliés à des éléments stables.
Il est interdit de recourir à l'éclairage normal au seul moyen de lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à quinze secondes.
§ 3. L'alimentation électrique de l'éclairage normal est conçue de manière à ce que la défaillance d'un foyer lumineux ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimentent ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles aux personnes.
Si les conditions d'exploitation nécessitent une mise à l'état de repos de l'éclairage normal, un dispositif permettant instantanément le rallumage est prévu à un emplacement surveillé en permanence.
Les dispositifs de coupure de l'éclairage sont mis hors de portée du public.
§ 4. L'éclairage normal est complété par un éclairage de sécurité assurant au minimum la fonction d'évacuation.
L'éclairage d'évacuation est assuré :

- soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;
- soit par des blocs points lumineux alimentés par une source centralisée assurant une autonomie d'au moins une heure ;
- soit par la combinaison des deux.

S'il est envisagé de mettre l'installation d'éclairage normal hors tension, un dispositif de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité est prévu.
En exploitation, l'éclairage de sécurité assurant la fonction d'évacuation ne peut être mis à l'état de repos.

Article 32

Météorologie

§ 1. L'organisateur s'assure que les prévisions météorologiques permettent l'utilisation de l'ensemble démontable en toute sécurité. En particulier, il recueille les informations relatives à la vitesse de vent et aux précipitations attendues pendant la durée de la manifestation.

§ 2. L'ensemble démontable installé en plein air est évacué lorsque la vitesse de vent atteint la valeur d'exploitation définie dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou dans la note de calcul spécifique à l'ensemble démontable concerné.

A cet effet, l'organisateur s'assure de l'installation au point le plus élevé de l'ossature d'au moins un anémomètre pour toute implantation d'un ou plusieurs ensembles démontables de catégories OP3, OS2 et OS3. L'anémomètre est relié à un dispositif permettant d'informer l'organisateur de la vitesse du vent en permanence.

§ 3. Les ensembles démontables sont le cas échéant déneigés avant l'accueil du public.

§ 4. L'organisateur décrit dans le dossier de sécurité mentionné à l'article 39 les modalités de l'évacuation générale de l'ensemble démontable compte tenu des conditions météorologiques prévues.

Article 33

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Mise en place des systèmes d'alarme et d'alerte pour les ensembles démontables

Résumé Il faut des alarmes pour évacuer les structures temporaires et appeler les secours.

Alarme et alerte

§ 1. L'organisateur prévoit un signal sonore d'évacuation générale des ensembles démontables destinés à accueillir des personnes (mégaphone, sonorisation ou équivalent).
La diffusion du signal d'évacuation est précédée de l'arrêt du programme en cours et du rétablissement de l'éclairage normal. Ces actions peuvent être réalisées manuellement.
Le signal sonore peut être complété par une diffusion d'un message visuel et sonore d'évacuation préenregistré.
§ 2. Un système d'alerte permet de demander immédiatement l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
§ 3. Les mesures relatives à l'alarme et à l'alerte sont précisées dans le dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

Article 34

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Moyens d'extinction en cas d'incendie

Résumé Il faut avoir des extincteurs et des gens formés pour les utiliser en cas d'incendie.

Moyens d'extinction

§ 1. La lutte contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, en nombre suffisant et judicieusement répartis, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Ils sont bien visibles et facilement accessibles.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur sont entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.