JORF n°0180 du 5 août 2022

Section 1 : Ensemble démontable à implantation prolongée

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un ensemble démontable à implantation prolongée

Résumé Un ensemble démontable reste plus de douze mois est considéré comme une implantation prolongée.

Ensemble démontable assujetti

Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen de l'état de conservation des ensembles démontables à implantation prolongée

Résumé On vérifie chaque année que les structures démontables sont en bon état et conformes aux règles.

Examen de l'état de conservation

L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le maintien de l'état de conformité initial de l'ensemble démontable et le bon état de conservation de ses éléments constitutifs ainsi que des dispositifs d'appuis.

Cet examen réalisé lors de l'inspection annuelle prévue à l'article 40, porte sur :

- la conformité de l'ensemble démontable aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles de l'article 7 ;

- la tenue à jour du dossier de sécurité mentionné à l'article 39.