JORF n°184 du 10 août 2006

Article 9

Article 9

La catégorie de taille du troupeau est déclarée chaque année par le bénéficiaire. Elle est calculée en multipliant le nombre d'animaux de plus d'un an par un coefficient fixé à 1, à 1,4 ou à 1,7 par le préfet en fonction de la proportion d'agneaux présents dans le troupeau en première année.

Pour l'application du premier alinéa, le nombre d'animaux de plus d'un an est validé sur la base des déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires ou, pour les éleveurs ne sortant pas de leur commune, sur la base de la déclaration de la prime à la brebis et d'une déclaration de l'éleveur pour les caprins ou d'une attestation délivrée suite à une visite sur place par le préfet.

Pour l'application du premier alinéa, la proportion d'agneaux dans le troupeau est établie sur la base de la déclaration de transhumance ou, pour les éleveurs ne changeant pas de commune, sur la base du cahier de pâturage de l'année précédente ou, à défaut, du cahier d'agnelage.

La durée du pâturage dans le premier ou deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2006

Abrogé le dimanche 14 octobre 2007

La catégorie de taille du troupeau est déclarée chaque année par le bénéficiaire. Elle est calculée en multipliant le nombre d'animaux de plus d'un an par un coefficient fixé à 1, à 1,4 ou à 1,7 par le préfet en fonction de la proportion d'agneaux présents dans le troupeau en première année.

Pour l'application du premier alinéa, le nombre d'animaux de plus d'un an est validé sur la base des déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires ou, pour les éleveurs ne sortant pas de leur commune, sur la base de la déclaration de la prime à la brebis et d'une déclaration de l'éleveur pour les caprins ou d'une attestation délivrée suite à une visite sur place par le préfet.

Pour l'application du premier alinéa, la proportion d'agneaux dans le troupeau est établie sur la base de la déclaration de transhumance ou, pour les éleveurs ne changeant pas de commune, sur la base du cahier de pâturage de l'année précédente ou, à défaut, du cahier d'agnelage.

La durée du pâturage dans le premier ou deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.