Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410.1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2000 modifié relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 fixant les conditions d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 23 mars 2005,
Arrête :