Arrêté du 25 janvier 2021

Article 9

Créé le 30 janvier 2021

Les épreuves du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé et du second concours interne spécial pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 8 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Le règlement particulier de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté. Les candidats indiquent au moment de leur inscription la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 janvier 2021

Les épreuves du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé et du second concours interne spécial pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 8 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Le règlement particulier de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté. Les candidats indiquent au moment de leur inscription la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.