Article 1
Il est créé une mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 décembre 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en hockey sur glace ;
-encadrer le hockey sur glace en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
-justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace à partir de la catégorie U17, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum acquises au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
-justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en catégorie U15 à U17, dans le domaine du hockey sur glace durant trois saisons sportives. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
-justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :
-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace à partir de la catégorie U17, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum acquises au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
-la production d'une attestation justifiant d'une pratique compétitive en tant que licencié en hockey sur glace durant trois saisons sportives. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo d'une séquence de match permettant d'apprécier les capacités du candidat à effectuer une analyse technique et tactique.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du hockey sur glace, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2021-10-17 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « hockey sur glace ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'encadrement et de l'attestation de pratiquant mentionnée à l'article 3 le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « hockey sur glace ».
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement intégrée dans une programmation, en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance d'entraînement en “ hockey sur glace ” de niveau national pour une catégorie à partir de U17 à senior, d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en hockey sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le hockey sur glace en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ hockey sur glace ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée conformément aux dispositions prévues au cahier des charges de l'habilitation.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey sur glace et doivent justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum d'encadrement sportif du hockey sur glace dans les catégories U18 et supérieures.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey sur glace et doivent justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum d'encadrement sportif du hockey sur glace.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en hockey sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le hockey sur glace en sécurité ” doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey sur glace.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports, sous couvert qu'au moins l'une des deux personnes mentionnées à l'article A. 212-26 du code du sport réponde aux conditions susmentionnées.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ hockey sur glace ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 17 septembre 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option « hockey sur glace », est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
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1 abrogé
Le directeur de sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 janvier 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations
V. Sevaistre