Arrêté du 25 janvier 2011

Article 3

Créé le 10 février 2011 · En vigueur depuis le 15 mai 2025

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ;

- justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables organisé comme suit :

A. - Epreuves techniques :

Le candidat réalise les deux épreuves suivantes dans un ordre indifférent :

- épreuve A1 : épreuve technique de dressage de niveau “Amateur 2 GP” ou équivalent ;

- épreuve A2 : épreuve technique de concours de saut d'obstacles de niveau “Amateur 1” ou équivalent.

Le candidat qui n'a pas satisfait à l'ensemble des deux épreuves techniques A1 et A2 conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait.

B. - Epreuve pédagogique :

Le candidat réalise une épreuve pédagogique consistant en la conduite d'une séance d'entraînement de travail sur le plat d'une durée de vingt minutes maximum dans la discipline de son choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivi d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum.

Liste des disciplines :

- dressage ;

- saut d'obstacles ;

- concours complet ;

- attelage ;

- voltige ;

- équitation western ;

- endurance.

Le candidat qui n'a pas satisfait aux deux épreuves A et B conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-57-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 mai 2025

Modifié parArrêté du 14 avril 2025art. 1

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article

\- justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ; \-justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

A. -Epreuves techniques :

Le candidat réalise les deux épreuves suivantes dans un ordre

\- épreuve A1 : épreuve technique de dressage de niveau “Amateur 2 GP” ou équivalent ; \- épreuveA2 : épreuve technique de concours de saut d'obstacles de niveau “Amateur 1” ou équivalent.

Le candidat qui n'a pas satisfait à l'ensemble des deux

B. -Epreuve pédagogique :

Le candidat réalise une épreuve pédagogique consistant en la conduite

Liste des disciplines :

\- dressage ; \-saut d'obstacles ; \-concours complet ; \-attelage ; \-voltige ; \-équitation western ; \-endurance.

Le candidat qui n'a pas satisfait aux deux épreuves A et B conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait.

En vigueur du dimanche 23 juin 2024 au mercredi 14 mai 2025

Modifié parArrêté du 27 mai 2024art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

* justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ; * justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables organisé comme suit : A.-Epreuves techniques : Le candidat réalise les deux épreuves suivantes dans un ordre indifférent :

* Epreuve A1 : Epreuve technique de dressage de niveau “ Amateur 2 GP ” ou équivalent ; * Epreuve A2 : Epreuve technique de concours de saut d'obstacles de niveau “ Amateur 1 ” ou équivalent.

Le candidat qui n'a pas satisfait à l'ensemble des deux épreuves techniques A1 et A2 conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait. B.-Epreuve pédagogique : Le candidat réalise une épreuve pédagogique consistant en la conduite d'une séance d'entraînement de travail sur le plat d'une durée de vingt minutes maximum dans la discipline de son choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivi d'un entretien d'une durée de dix minutesau maximum. Liste des disciplines :

* dressage ; * saut d'obstacles ; * concours complet ; * attelage ; * voltige ; * équitation western ; * endurance.

Le candidat qui n'a pas satisfait aux deux épreuves A et B conserve le bénéfice de celle à il a satisfait.

En vigueur du samedi 6 octobre 2018 au samedi 22 juin 2024

Modifié parArrêté du 21 septembre 2018art. 2

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l' article R. 212-10-17 du code du sportfigurentà l'annexe I au présent arrêté.

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 5 octobre 2018

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de démontrer une maîtrise technique de niveau « Amateur 2 » ou « Pro 3 » dans la discipline du dressage et de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou « Pro 3 » dans la discipline du concours de saut d'obstacles ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement en équitation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique dans la discipline du dressage de niveau « Amateur 2 GP » ou équivalent et d'un test technique dans la discipline du concours de saut d'obstacles de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou équivalent. La réussite à ces tests fait l'objet d'attestations délivrées par le directeur technique national de l'équitation ;
― d'une épreuve pédagogique consistant en une séance collective de perfectionnement en équitation dans l'une des trois disciplines olympiques auprès d'un groupe de cinq cavaliers de niveau galop 7 minimum d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation ;
― d'un entretien d'une durée de trente minutes portant sur la culture professionnelle du candidat. La réussite à cet entretien fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.