Arrêté du 25 janvier 2011

Article 4

Créé le 10 février 2011 · En vigueur depuis le 23 juin 2024

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

  • être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'équitation ;
  • être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
  • être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
  • être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en équitation.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance collective d'entraînement dans une des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, au choix du candidat. La séance se déroule auprès d'un groupe de trois cavaliers de niveau Galop 7 minimum sur une durée de vingt minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 juin 2024

Modifié parArrêté du 27 mai 2024art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

* être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'équitation ; *être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; *être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; * être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en équitation.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organismede formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyend'une séance collective d'entraînementdans une des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, au choix du candidat. La séance se dérouleauprès d'un groupe de trois cavaliers de niveau Galop 7 minimum surune durée de vingt minutesmaximum. Elle estsuivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

En vigueur du vendredi 8 novembre 2019 au samedi 22 juin 2024

Modifié parArrêté du 22 octobre 2019art. 1

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

– être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

En vigueur du samedi 6 octobre 2018 au jeudi 7 novembre 2019

Modifié parArrêté du 21 septembre 2018art. 3

Les exigences préalablesà la mise en situation pédagogique sont les suivantes : – être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'équitation ; – être capabled'anticiper les risques potentiels pourle pratiquant ; – être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliseren casd'incident oud'accident. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en œuvred'une séance collectivede perfectionnementdans la discipline support auprès d'un groupede 3 cavaliers de niveau Galop 7 minimum dans les activités équestres d'une duréede vingt minutes, suivied'un entretiend'une duréede dix minutes maximum.

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 5 octobre 2018

Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans au moins deux mentions parmi le « dressage », le « concours complet d'équitation » et le « concours de saut d'obstacles ».
Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat justifiant au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation de cinq résultats en compétition au cours des cinq dernières années dans au moins deux disciplines parmi le concours saut d'obstacles, le dressage et le concours complet d'équitation et :
― de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou « Pro 3 » minimum ou équivalent dans les disciplines du concours complet d'équitation et du concours de saut d'obstacles ;
― de niveau « Amateur 2 Grand Prix » minimum ou équivalent dans la discipline du dressage.
Est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres », mention « équitation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres » ou « équitation » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « dressage », « concours complet d'équitation » ou « concours de saut d'obstacles »,
et justifiant de deux mille quatre cents heures d'expérience professionnelle en équitation comprenant de l'encadrement. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de l'équitation.