Article 1
Abrogé depuis le 2021-02-01 par [object Object]
Il est créé une mention « dressage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 décembre 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
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Il est créé une mention « dressage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du dressage, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif dans la discipline du dressage ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans la discipline du dressage ;
― coordonner et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition dans la discipline du dressage au minimum dans la division amateur ;
― mettre en œuvre les techniques liées à la discipline du dressage au minimum dans la division amateur ;
― conduire des cycles d'entraînement en vue d'un objectif de performance individuelle ou collective dans la discipline du dressage d'équitation au minimum dans la division amateur ;
― coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
― coordonner et mettre en œuvre une organisation de compétition dans la discipline du dressage ;
― conduire des actions de formation dans la discipline du dressage ;
― réaliser des actions de tutorat ;
― intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans ses actions.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de démontrer une maîtrise technique d'un niveau « Amateur 3 Grand Prix » dans la discipline du dressage ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement dans la discipline du dressage.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique de niveau « Amateur 3 Grand Prix » ou équivalent. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation ;
― d'un test pédagogique consistant en la mise en place d'une séance de perfectionnement dans la discipline du dressage d'une durée de trente minutes pour trois cavaliers niveau galop 7 minimum, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
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Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le cavalier justifiant de trois classements en compétitions de niveau « Amateur 3 Préliminaire » minimum ou équivalent en dressage dans les trois dernières années, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du dressage inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation », ou du brevet Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres » ou « équitation ».
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'équitation ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en œuvre d'une séance collective en dressage d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation » ou « concours de saut d'obstacles » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » quelle que soit la mention ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres ».
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Le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation », obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer l'équitation en dressage en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « dressage », s'il justifie au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation de trois classements dans le premier quart en « Amateur 2 Grand Prix » minimum en dressage ou équivalent dans les quatre dernières années.
Le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres » obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer l'équitation en dressage en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « dressage », s'il justifie au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation de trois classements dans le premier quart en « Amateur 2 Grand Prix » minimum ou équivalent en dressage dans les quatre dernières années.
Le candidat titulaire du brevet fédéral d'entraîneur deuxième niveau dressage délivré par la Fédération française d'équitation obtient de droit l'unité capitalisable un (UC 1) « être capable de concevoir un projet d'action » et l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en dressage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « dressage ».
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 21 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2019, toutefois, les candidats admis en formation avant le 1er février 2021 dans une mention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" susmentionnée demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2011 correspondant.
Fait le 25 janvier 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre