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Arrêté du 25 janvier 2011

Article 6

Créé le 10 février 2011

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation » ou « concours de saut d'obstacles » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » quelle que soit la mention ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres ».

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 février 2021

Abrogé parArrêté du 21 septembre 2018art. 8 (VD)

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au dimanche 31 janvier 2021