JORF n°28 du 3 février 2005

Article 3

Article 3

Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe II du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe V du présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

Abrogé le dimanche 3 avril 2022

Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe II du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe V du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2007

Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe II du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe V du présent arrêté et comporte notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont fixés en annexe III du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2005

Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe II du présent arrêté auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile.

Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, par la direction de la santé et du développement social, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont définis en annexe III du présent arrêté.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'aide-soignant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 février 2005

Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe II du présent arrêté auprès de la DDASS ou la DSDS ou de la DRASS de son domicile.

Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la DRASS ou la DSDS, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la DDASS ou à la DSDS de son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont définis en annexe III du présent arrêté.

La DDASS ou la DSDS convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'aide-soignant.