JORF n°28 du 3 février 2005

Article 1

Article 1

La commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre son président :
1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Un représentant désigné par le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire ;
3° Un représentant désigné par la directrice de l'Institut de recherches et de documentation en économie de la santé ;
4° Un inspecteur du travail et un médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
5° Un praticien désigné par le président de l'une des sociétés savantes de médecine.


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Version 1

La commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre son président :

1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Un représentant désigné par le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire ;

3° Un représentant désigné par la directrice de l'Institut de recherches et de documentation en économie de la santé ;

4° Un inspecteur du travail et un médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

5° Un praticien désigné par le président de l'une des sociétés savantes de médecine.