Article 1
La commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre son président :
1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Un représentant désigné par le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire ;
3° Un représentant désigné par la directrice de l'Institut de recherches et de documentation en économie de la santé ;
4° Un inspecteur du travail et un médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
5° Un praticien désigné par le président de l'une des sociétés savantes de médecine.
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