Article 1
Les lignes directrices du 1er août 2002, adoptées par la décision n° 2002-549 de l'Autorité en date du 11 juillet 2002, sont modifiées en leurs alinéas 1 et 2 de l'« Annexe 1, section 3.1 : Liste des clauses d'inéligibilité », comme suit :
« Après s'être assuré du respect, par le client demandant la portabilité, de ces conditions générales, et notamment la possibilité de résilier le contrat, l'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage que pour des motifs énoncés ci-dessous. Dans tous les cas, le refus de portage devra être expressément signifié au client demandeur, en indiquant avec précision le motif du refus et, le cas échéant, les moyens de rendre à nouveau éligible sa demande de portabilité. Il devra également être indiqué au client demandeur que la demande de résiliation reste valide.
Les motifs d'inéligibilité de la demande de portage pour l'opérateur donneur sont exclusivement les suivants :
- Incapacité sur la personne demandant le portage : une demande de portage ne pourra être effectuée que par le titulaire du contrat. Les opérateurs donneurs prendront donc toutes les dispositions afin de s'assurer de l'identité du demandeur, en particulier pour le prépayé.
- Données incomplètes ou erronées de la demande de portage : les opérateurs mobiles veilleront à respecter des délais raisonnables pour informer leur client des erreurs ou omissions contenues dans leur demande de portage.
- Numéro inactif : l'opérateur donneur peur refuser la demande de portage si le numéro est résilié ou suspendu (vol ou fraude). »
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