Article 2
La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti ou regroupement d'assujettis.
1 version
La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti ou regroupement d'assujettis.
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La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti ou regroupement d'assujettis.