JORF n°0052 du 2 mars 2016

Arrêté du 25 février 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 631-1 et D. 631-2,

Vu le décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie ;

Vu l'avis réputé donné du Conseil supérieur de la marine marchande saisi le 7 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2015,

Arrête :

Article 1

La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

Article 2

La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti.

La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers, visée au troisième alinéa de l'article D. 631-2, est fixée à 20 % de la capacité minimale de transport de produits requise.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes,

R. Bréhier

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz