Arrêté du 25 février 2016

Article 1

Créé le 3 mars 2016

La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2016

La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.