JORF n°0052 du 2 mars 2016

Article 1

Article 1

La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.


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Version 1

La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.