Article 1
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de l'Ecole normale supérieure pour les promotions qui ont obtenu ce diplôme à la fin des années universitaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, D. 612-34, D. 612-35, D. 612-36, D. 613-1 et D. 613-5 ;
Vu le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure, et notamment ses articles 9 et 11 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 modifié fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master ;
Vu le règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure en date du 10 mars 2014 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Ecole normale supérieure en date du 12 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2015,
Arrête :
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de l'Ecole normale supérieure pour les promotions qui ont obtenu ce diplôme à la fin des années universitaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
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La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 juillet 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous