Arrêté du 25 avril 2001

Article 8

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Les responsables d'établissements d'élevage ou de vente de destination doivent s'engager préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est situé l'établissement :
  • à conserver les animaux importés au moins quinze jours avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux déjà présents dans l'établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire durant cette période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de suspicion de maladies contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire ;
  • à signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité anormale ou tout signe quelconque de maladie ;
  • à tenir à la disposition des services vétérinaires du département le registre des entrées et des sorties des animaux et toutes autres pièces justificatives ;
  • à faciliter tout contrôle jugé utile par les autorités de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004