Arrêté du 25 avril 2001

Article 7

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :
a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux dispositions fixées à l'annexe 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-25 annexe 2 Code rural L214-6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004

Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :

a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;

b) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux dispositions fixées à l'annexe 2.