Arrêté du 25 avril 2001

Article 9

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :
a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d'origine en tant qu'établissements fournisseurs d'animaux de laboratoire.
Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l'importation, les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article 3 du présent arrêté, une dérogation particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après examen des pièces justificatives ;
c) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale, conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer sur le certificat sanitaire prévu au 7° de l'article 3 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-25 art. 3 Décret 87-848 1987-10-19

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004

Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :

a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;

b) Ils doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d'origine en tant qu'établissements fournisseurs d'animaux de laboratoire.

Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l'importation, les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° de l'

article 3

du présent arrêté, une dérogation particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après examen des pièces justificatives ;

c) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale, conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer sur le certificat sanitaire prévu au 7° de l'

article 3

du présent arrêté.