JORF n°0203 du 1 septembre 2021

Arrêté du 25 août 2021

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment les e du 1 de son article 6 et f du 2 de son article 9 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 802-3 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2021 pris pour l'application de l'article 802-3 du code de procédure pénale,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement de données pour la captation sonore des audiences judiciaires

Résumé Le ministère de la justice permet aux parties civiles d'écouter les audiences judiciaires enregistrées.

Il est créé par le ministère de la justice un traitement de données à caractère personnel dénommé " Webradio ".

Ce traitement a pour finalité la captation sonore des audiences et leur diffusion en différé aux parties civiles qui en font la demande sur le fondement de l'article 802-3 du code de procédure pénale.

Article 2

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Données personnelles traitées lors des audiences judiciaires

Résumé Les informations personnelles des gens impliqués dans un procès, comme leur nom et adresse, peuvent être enregistrées pendant l'audience, mais seulement si c'est nécessaire.

I. - S'agissant des participants au procès, les données traitées sont celles résultant des échanges survenant à l'occasion de l'audience et notamment :

- Concernant les témoins, victimes, parties civiles, personnes entendues et personnes poursuivies :
- données relatives à l'identité et coordonnées, notamment : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, nom du pays de naissance, nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse postale, filiation, situation familiale, situation professionnelle, parcours scolaire et universitaire ;
- données relatives à la situation administrative notamment : autorisation, titre ou carte de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeport, permis de conduire, autorisation administrative préalable ;
- données relatives au patrimoine notamment : numéros de comptes, pièces comptables, biens mobiliers et immobiliers ;
- données relatives aux activités notamment : déplacements, fréquentations, contacts ;
- données relatives aux objets, véhicules et moyens de communication notamment numéro d'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, des données relatives aux identifiants des équipements, données de géolocalisation ;
- données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;
- voix.

Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.

- Concernant les avocats :
- données relatives à l'identité notamment : nom de naissance ou d'usage et prénom ;
- voix ;
- Concernant les experts, interprètes et personnes qualifiées :
- données relatives à l'identité notamment : nom de naissance, nom d'usage, prénoms ;
- données relatives à l'exercice professionnel notamment titre, grade et emploi ;
- voix ;
- Concernant les personnes composant la juridiction de jugement, représentants du ministère public et les greffiers :
- nom de naissance ou d'usage et prénom ;
- corps et/ou grade, fonction ;
- voix.

II. - S'agissant des parties civiles destinataires de la captation sonore les catégories de données à caractère personnel traitées sont :

- données relatives à l'identité et coordonnées : nom de famille, prénoms, adresse électronique, numéro de téléphone, adresse postale, titre d'identité, justificatif de domicile ;
- données de connexion : adresse IP, identifiants de connexion, information d'horodatage, durées de connexion.

Article 3

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Accès aux données sonores et gestion des droits des utilisateurs

Résumé Seules certaines personnes peuvent écouter les enregistrements des procès.

I.-Peuvent directement accéder aux données pour les seuls besoins liés à la captation sonore, sa traduction, sa diffusion et la gestion des droits des utilisateurs :

-les personnels du greffe de la juridiction au sein de laquelle se tient le procès ;

-les personnels du ministère de la justice et sous-traitants auxquels le responsable du traitement peut recourir dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, spécialement habilités ;

-pour les seules données mentionnées au I de l'article 2, les interprètes.

II.-Les parties civiles utilisatrices de la Webradio sont destinataires des seules données mentionnées au I de l'article 2.

Article 4

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Durée de conservation des données mentionnées aux articles 2 et 2

Résumé Certaines données sont gardées jusqu'à la fin du procès et ensuite supprimées, sauf les données de connexion qui sont conservées un an de plus.

Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées durant le seul délai nécessaire à leur diffusion aux parties civiles et sont supprimées à l'issue.
Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du procès et sont supprimées à l'issue. Par exception, les données de connexion sont conservées un an après la fin du procès.

Article 5

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Limitation des droits des personnes concernées par le traitement de données

Résumé Certaines personnes n'ont pas tous les droits sur leurs données, car la loi le restreint.

I. - Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition des personnes mentionnées au I de l'article 2 ne s'appliquent pas au présent traitement en application des f et i de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Le droit à l'effacement ne s'applique pas en application du b du 3 de l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Les personnes concernées sont informées de ces limitations.
II. - Les droits d'accès et de rectification, le droit à la limitation ainsi que le droit d'opposition des personnes mentionnées au II de l'article 2 s'exercent auprès de la juridiction.
III. - En application des b et e du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

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Exécution de l'arrêté par la secrétaire générale du ministère de la justice

Résumé La secrétaire générale du ministère de la justice doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2021.

Éric Dupond-Moretti