JORF n°0200 du 30 août 2015

Titre VI : DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN ET RÉSULTATS DU SCRUTIN

Article 8

Les modalités de dépouillement du scrutin et résultats du scrutin seront fixés par décision du directeur général du Haras national du Pin.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'agriculture, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 10

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En fonction des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'une part, fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration de l'établissement public Haras national du Pin ont droit, d'autre part, désigne les représentants du personnel appelés à y siéger.

Article 11

Pour la tenue du premier conseil d'administration du Haras national du Pin prévu à l'article 3 du décret n° 2015-805 du 2 juillet 2015, les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) seront invités, par le commissaire du Gouvernement, à désigner conjointement deux représentants parmi eux pour siéger, exceptionnellement, au premier conseil d'administration du Haras national du Pin.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.