JORF n°0226 du 28 septembre 2012

TITRE Ier : OBLIGATION DE DÉTENTION D'UNE LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEF

Article 3

Report des exigences européennes.
Dans le cadre des reports permis par les paragraphes 3(h) et 3(i) de l'article 7 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé :
a) Pour la maintenance des avions non pressurisés à moteur à pistons dont la MMD est inférieure ou égale à 2 000 kg et non utilisés en transport aérien commercial :
(i) L'exigence de conformité à la Partie 66 des personnels de certification est reportée au 28 septembre 2014 ;
(ii) L'entrée en vigueur de la Partie 66 pour la délivrance des licences de maintenance, en remplacement de toutes dispositions nationales antérieures y compris celles du titre II du présent arrêté, est reportée au 28 septembre 2012 ;
b) Pour la maintenance des avions ELA1 non utilisés en transport aérien commercial :
(i) L'exigence de conformité à la Partie 66 des personnels de certification est reportée au 28 septembre 2015 ;
(ii) L'entrée en vigueur de la Partie 66 pour la délivrance des licences de maintenance, en remplacement de toutes dispositions nationales antérieures y compris celles du titre II du présent arrêté, est reportée au 28 septembre 2015.

Article 4

Exigences de détention d'une licence de maintenance.
Sans préjudice à l'obligation de conformité à la Partie 66 mentionnée aux paragraphes (a)(i) et (b)(i) de l'article 3 ci-dessus les dispositions suivantes sont applicables :
a) Les personnels de certification d'avions non pressurisés à moteur à pistons non utilisés en transport aérien commercial et dont la MMD est inférieure ou égale à 2 000 kg et supérieure à 1 200 kg satisfont les conditions de la Partie 66 ou du titre II du présent arrêté :
(i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ;
(ii) A compter du 28 septembre 2012 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé ;
b) Les personnels de certification d'aéronefs ELA1 non utilisés en transport aérien commercial satisfont aux conditions de la Partie 66, de l'article 5 ou du titre II du présent arrêté :
(i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ;
(ii) A compter du 28 septembre 2013 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé.

Article 5

Certification des systèmes avioniques et électriques installés sur des planeurs et des ballons.
Les personnels de certification détenant une licence de maintenance d'aéronefs conforme à la Partie 66 de catégorie B2 portant mention d'une qualification de type ou de groupe avion peuvent aussi exercer leurs privilèges de certification sur les planeurs et les ballons.