JORF n°0226 du 28 septembre 2012

Arrêté du 24 septembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, notamment dans sa version modifiée par le règlement (CE) n° 1149/2011 et le règlement (CE) n° 593/2012 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, et la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le code des transports, et notamment son article L. 6221-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 133-1-1,

Arrête :

Article 1

Objet.
a) Le présent arrêté définit les échéances de l'obligation de détention d'une licence de maintenance, Partie 66, pour les avions à pistons non pressurisés de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 2 000 kg, non utilisés en transport aérien commercial et relevant du champ d'application du règlement (CE) 216/2008 susvisé, dans le cadre des reports permis par les paragraphes 3(h) et 3(i) de l'article 7 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
b) Il définit par ailleurs les exigences nationales en matière de licence de maintenance applicables, d'une part, dans l'attente des échéances visées à l'article a et, d'autre part, pour les aéronefs autres que les avions et hélicoptères. Il précise notamment les exigences applicables pour la délivrance, la modification et la validité d'une licence nationale de maintenance d'aéronef (LNMA).
c) Cet arrêté s'applique aux personnels de certification au sein d'un organisme de maintenance titulaire d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile, aux personnels de certification hors cadre agréé intervenant sur aéronefs immatriculés en France ainsi qu'aux détenteurs d'une licence de maintenance délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 2

Définitions.
Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
2.1. « Partie M » désigne l'annexe I du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
2.2. « Partie 145 » désigne l'annexe II du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
2.3. « Aéronef ELA1 » désigne un aéronef conformément au k de l'article 2 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
2.4. « Transport aérien commercial » désigne les activités visées à l'article 1.3 du règlement (CE) 2042/2003 précité.
2.5. « Partie 66 » désigne l'annexe III du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.
2.6 « MMD » désigne la masse maximale au décollage certifiée.
2.7 « Personnel de certification » : personnel habilité à délivrer l'approbation pour remise en service (APRS) après des travaux d'entretien et par extension, dans le cadre du présent arrêté, personnel de soutien intervenant en base au sein d'un organisme Partie 145.

Fait le 24 septembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse