Article 1
Les représentants élus des personnels du conseil scientifique et pédagogique mentionnés aux articles 6 ou 7 des arrêtés du 3 mai 2004 susvisés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes doivent comprendre au minimum deux titulaires et un suppléant.
A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants.
Le représentant suppléant siège au conseil scientifique et pédagogique en cas d'empêchement du membre titulaire.
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation et dans la limite des postes à pourvoir.
Quel que soit leur statut, tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service durant l'année scolaire.
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